D-3, r. 7.2 - Règlement sur la détention des sommes par les dentistes

Texte complet
3. Le dentiste dépose sans délai toute somme qu’il est autorisé à détenir dans un compte utilisé spécifiquement à cette fin, ne portant aucun intérêt ouvert à son nom ou à celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Décision OPQ 2023-678, a. 3.
En vig.: 2023-09-28
3. Le dentiste dépose sans délai toute somme qu’il est autorisé à détenir dans un compte utilisé spécifiquement à cette fin, ne portant aucun intérêt ouvert à son nom ou à celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Décision OPQ 2023-678, a. 3.